Dans son rapport, le DDD écrit ” Dans la décision qu’il a rendue publique le 2 avril 2019, le Défenseur des droits relève le caractère discriminatoire des ordres, consignes et mentions de service reçus par les agents de police, enjoints à procéder, dans un secteur, à des contrôles d’identité de « bandes de noirs et nord-africains » et sur tout l’arrondissement, à des « évictions systématiques de SDF et de Roms ».” Il recommande ” d’intégrer dans la rédaction de l’article 78-2 du Code de procédure pénale que « les contrôles ne doivent pas être fondés sur les critères de discriminations énoncés à l’article 225-1 du Code pénal », tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017. Dans ce rapport, il précise : “ Constate que : – des ordres et consignes discriminatoires enjoignant de procéder, à des contrôles d’identité de « bandes de noirs et nord-africains » dans un secteur défini, et à des évictions systématiques de « SDF et de ROMS » ont été diffusés sur tout l’arrondissement ; – les évictions systématiques des « SDF et des ROMS » seraient justifiées par un impératif sécuritaire et la mise à l’abri des personnes vulnérables, en l’absence néanmoins de constats de comportements individuels préjudiciables, en l’absence de cadre juridique précis et en l’absence de toute information sur la prise en charge réelle des personnes se trouvant dans la rue et ainsi évacuées ; – malgré le retrait des consignes litigieuses, la pratique des évictions des personnes d’origine rom en raison de leur seule appartenance à cette population a été observée dans deux commissariats de zones touristiques et, en tout état de cause, semble persistante et assumée par la DSPAP comme utile à la lutte contre la délinquance ; Considère que : – une telle pratique par les forces de l’ordre repose sur un profilage de personnes sur des critères exclusivement liés à ce qu’elles sont : leur apparence physique, leur origine, leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, ou leur particulière vulnérabilité économique, profilage racial et social contraire aux normes prohibant les discriminations et à l’obligation déontologique d’impartialité et de non-discrimination qui s’impose aux fonctionnaires de police ; – en obéissant à ces consignes qui ont eu cours depuis 2012, les fonctionnaires de police de la BPSP ont exécuté des ordres manifestement illégaux ; – cette pratique est susceptible d’engager la responsabilité du Préfet de police de Paris ; “
Le rapport de 14 pages détaille les faits :
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18796